Un récent arrêt du Tribunal administratif de Lyon (18/10/2021 n° 2009268) vient confirmer la position restrictive de la jurisprudence administrative s’agissant de la possibilité pour les anciens contractuels de demander le bénéfice des allocations chômage à leur ancien employeur public.
Aux termes de l’article L. 5422-1 du Code du travail, « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : […] la privation d’emploi est involontaire ».
L’article L. 5424-1 du Code du travail précise que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales peuvent bénéficier du versement de l’allocation d’assurance chômage dite ARE, dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé « lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ».
L’article 2 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public dispose que :
« Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : […]
2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ».
Les juges du Conseil d‘Etat admettent qu’une collectivité en auto-assurance peut refuser d’indemniser l’agent au titre du chômage lorsque l’agent n’a pas accepté la proposition de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Plus récemment, le Tribunal administratif de Lyon a jugé qu’un agent contractuel dont le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à échéance ne peut être considéré comme s’étant trouvé involontairement privé d’emploi lorsque l’agent a refusé la proposition de l’employeur d’un nouveau contrat et ce, alors même que cette proposition de contrat ne portait pas sur un engagement de même nature que le précédent contrat et avec temps de travail diminué.
Le Tribunal considère donc que le refus du nouveau contrat proposé devait être assimilé à une volonté de l’agent de mettre un terme à sa relation de travail avec la collectivité employeur.
Ainsi, et même si la solution peut paraitre particulièrement rude, le refus d’un nouveau contrat de travail, quand bien même il est substantiellement différent du précédent, reste assimilé en droit public à une perte volontaire d’emploi et n’ouvre pas droit au versement des allocations chômage.
Jocelyn AUBERT – Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
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