L’article 48 de la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a introduit un nouveau chapitre intitulé « Mise en demeure, astreinte et consignation » dans le Titre VIII du Livre IV du Code de l’urbanisme.

Ce nouveau chapitre est composé des trois articles L. 481-1, L. 481-2 et L. 481-3 (reproduits à la fin du présent article).

L’article L. 481-1 dudit Code prévoit ainsi désormais la possibilité, pour le maire, de mettre en demeure sous astreinte un administré de faire cesser une infraction constatée aux règles d’urbanisme.

Les infractions qui justifient cette mise en demeure sous astreinte tiennent aux travaux entrepris ou exécutés :

  • soit en l’absence de sollicitation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager dans les cas où l’obtention de telles autorisations est imposée par la loi
  • soit en l’absence de déclaration préalable dans les cas où la loi l’impose
  • soit en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable

La mise en œuvre du mécanisme de mise en demeure sous astreinte suppose qu’au préalable :

  • Un procès-verbal constatant l’infraction ait été dressé ;
  • L’auteur de l’infraction ait été invité à présenter ses observations dans le cadre d’une procédure contradictoire.

La mise en demeure peut quant à elle consister à sommer le destinataire, dans un délai déterminé par le Maire – qui doit être fixé en fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier, et dont le maire peut accorder la prolongation pour une durée d’un an maximum en cas de difficultés rencontrées par le destinataire de la mise en demeure  :

  • soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux permis de construire, de démolition ou d’aménagement ou à la décision prise sur une déclaration préalable, dont la méconnaissance a été constatée
  • soit de déposer une demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager ou bien une déclaration préalable afin de régulariser la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux entrepris

Une telle mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, qui court à compter de la date de la notification d’un arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations prescrites par la mise en demeure, précise le nouvel article L. 481-2 du code de l’urbanisme.

Le fait que la mise en demeure n’ait pas prévu d’astreinte n’exclut pas d’en prononcer une à tout moment, lorsqu’à l’expiration du délai fixé par le maire (prolongé le cas échéant), les mesures prescrites n’ont toujours pas été effectuées.

Là encore, il faut que l’intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations : il s’agit donc suivre à nouveau une procédure contradictoire.

L’astreinte peut s’élever à 500€ maximum par jour de retard. Son montant doit être modulé en fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier, étant précisé que le montant total des sommes de l’astreinte ne pourra pas excéder 25 000 €.

Notons que l’administré pourra se voir exonérer partiellement ou totalement, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, du montant de cette dernière s’il établit que le défaut d’exécution de la totalité de ses obligations est dû à des circonstances qui lui sont extérieures (article L. 481-2-III).

L’article L. 481-prévoit quant à lui la possibilité pour le Maire, en l’absence de réaction de la part de l’administré même après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, d’obliger l’intéressé à « consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser ». Ladite somme lui sera ainsi restituée au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

Si l’intéressé s’oppose contentieusement au titre exécutoire pris en l’application d’une telle mesure de consignation, le recours n’aura pas de caractère suspensif.

Les nouvelles dispositions précisent bien que l’ensemble des mesures qu’elles prévoient sont mises en œuvres sans préjudice de l’exercice de poursuites pénales (L. 481-3-I)

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Article L481-1 :

«  I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

  1. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.

L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. »

Article L481-2 :

« I. – L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu.

  1. – Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.

III. – L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. »

Article L481-3 :

« I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.

Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine et l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts.

  1. – L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.»