Les cinq CCAG de 2009 (CCAG Travaux ; CCAG Fournitures courantes et services – FCS ; CCAG Prestations Intellectuelles – PI ; CCAG Marchés industriels – MI ; CCAG Techniques de l’information et de la communication – TIC) ont été adoptés par arrêtés interministériels du 30 mars 2021.

C’est largement dans l’optique de les adapter aux récentes évolutions du droit de la commande publique et plus généralement du droit et des pratiques de l’achat public, qu’un groupe de travail de plus de 200 personnes – représentant acheteurs, opérateurs économiques, fédérations professionnelles et experts – a été mis en place dès septembre 2019, pour dresser le bilan de la dernière décennie et réfléchir aux perspectives d’évolution de ces outils incontournables pour les acteurs de la Commande Publique.

Les projets de CCAG nés de cette réflexion ont été complétés en considération des résultats de la consultation publique à laquelle ils ont été soumis de janvier à février 2021. Six CCAG – dont un nouveau CCAG Maitrise d’œuvre (MOE) – sont finalement entrés en vigueur le 1er avril 2021.

Cet effort de modernisation se matérialise tout d’abord par la volonté de fixer  un socle de stipulations communes à l’ensemble des CCAG :

  • L’actualisation et l’harmonisation de la terminologie employée, qui tient désormais compte des spécificités des marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre dans les CCAG afférents et de la transposition des directives européennes dans le reste des CCAG (les termes de « pouvoir adjudicateur » ont notamment été remplacés par ceux de « maître d’ouvrage » dans les premiers et par ceux « d’acheteurs » dans les seconds).

 

  • Le système d’options pour la fixation du montant de l’avance, qui permet à l’acheteur de choisir entre deux options dont l’une, s’appliquant par défaut et obligatoire pour les marchés passés par l’Etat, permet de favoriser l’accès aux PME par l’application d’un taux majoré de 20%.

 

  • L’encadrement des pénalités de retard, plafonnées à 10% du montant du marché et dont le titulaire sera exonéré lorsqu’elles tombent en deçà du seuil de 1000 euros pour l’ensemble du marché.

 

  • L’harmonisation des modalités de versement des primes

 

  • La reconnaissance du principe de rémunération de toute prestation supplémentaire ou modificative : il s’agit concrètement de proscrire les OS à zéro euro, le titulaire pouvant désormais refuser d’exécuter l’ordre de service qui lui notifie de nouvelles prestations sans prévoir un prix provisoire correspondant.

 

  • Les précisions sur la date de fixation du prix pour son actualisation et sa révision, qui est la date de remise de l’offre par le titulaire en procédure d’appel d’offres classique et la date de remise de l’offre finale en cas de négociation ou de dialogue compétitif.

 

  • L’introduction d’une clause de propriété intellectuelle, identique dans tous les CCAG sauf le CCAG MOE, laquelle vise à sécuriser l’exécution du marché, en assurant une bonne utilisation des prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle.

 

Les nouveaux CCAG intègrent également les problématiques liées à l’application du RGPD et au traitement des données personnelles.

  • La consécration de la dématérialisation des échanges : la notification électronique des échanges entre parties aux marchés devient la norme

 

  • La prise en compte du développement durable, par l’introduction de clauses environnementales et sociales pour fixer certaines obligations, dont la violation est sanctionnée par des pénalités.

 

  • L’incitation au règlement amiable des différends, par le rappel des modes alternatifs de différends et le renfort du contradictoire.

 

  • L’introduction d’une clause traitant la problématique des circonstances imprévisibles, permettant aux parties de s’organiser pour faire face à leurs conséquences, notamment financières.

 

Principale nouveauté de la réforme, un sixième CCAG dédié aux marchés de maîtrise d’œuvre vient enfin reconnaître la spécificité de ces prestations et mettre fin à la pratique antérieure qui consistait pour l’acheteur en marché de maîtrise d’œuvre à se référer au CCAG PI tout en y dérogeant massivement.

Le CCAG MOE intègre les particularités des prestations de maîtrise d’œuvre comme les spécificités des opérations de travaux, notamment en :

  • Introduisant une hiérarchie spécifique des documents du marché, tenant notamment compte des nouveaux concepts de cahier des charges et de convention BIM (Building Information Modeling) ;

 

  • Consacrant les spécificités des marchés de maîtrise d’œuvre en termes de détermination des prix provisoires et définitifs ainsi que le droit à la révision des prix pour les marchés d’une durée supérieure à trois mois ;

 

  • Fixant dans le silence des documents du marché les seuils de tolérance attachés à l’engagement du Maître d’œuvre sur le coût prévisionnel ;

 

  • Créant un nouveau processus d’admission des prestations, inspiré de la procédure de décompte propre aux marchés de travaux

 

  • Intégrant une clause de propriété intellectuelle propre, selon laquelle le maître d’œuvre peut obtenir la sanction de toute altération ou dénaturation de son œuvre ;

 

  • Reprenant certaines dispositions du CCAG Travaux (définition des notions liées à l’acte de construire, pouvoir du maître d’œuvre en cas de retard de paiement, procédures et délais de réclamation et de contentieux, instauration d’un rythme mensuel de versement des acomptes)

 

  • Prévoyant une hypothèse particulière de prolongation de la durée du marché à la demande du Maître d’œuvre, du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maître d’œuvre fait obstacle à l’exécution du marché dans le délai contractuel

 

En revanche, l’une des principales conséquences du renoncement au CCAG PI est la fin de la possibilité pour le Maître d’Ouvrage de procéder à l’arrêt des prestations à l’issue de chacune des phases techniques du marché de maîtrise d’œuvre et de résilier sans indemnité, le CCAG MOE ne prévoyant plus une telle procédure.

Le CCAG Travaux a lui-même fait l’objet de plusieurs adaptations propres, dont voici les plus notables :

 

  • Les modalités de coopération entre le maitre d’ouvrage et le maître d’œuvre, ont été formalisées :

 

  • Les OS émis par le Maître d’Œuvre impliquant une modification des conditions d’exécution du marché doivent être validés au préalable par le Maître d’Ouvrage

 

  • En cas d’observations émise par le titulaire à un OS présentant un risque pour la sécurité, la santé ou étant contraire à la Loi ou un règlement, l’exécution de l’OS est suspendue dans l’attente de la réponse du Maître d’Ouvrage ;

 

  • Les OS peuvent être émis aussi bien par le Maître d’Ouvrage que par le Maître d’Œuvre

 

  • Des adaptations tenant à l’exécution financière, qui constituent une traduction textuelle de solutions dégagées par la jurisprudence et notamment :

 

  • L’obligation pour le Maître d’Ouvrage rectifiant le projet de décompte final, d’effectuer à titre provisoire le paiement des sommes qu’il admet.

 

  • L’obligation pour le Maître d’Ouvrage, de mentionner dans le décompte général ( sans être obligé de les chiffrer) ou litige en cours avec le titulaire ainsi que l’existence de réserves non levées, à peine de forclusion ultérieure des réclamations financières portant sur ces réserves ;

 

  • L’obligation pour le titulaire de transmettre l’ensemble des documents conformes à l’exécution sous peine de pénalités forfaitaires

 

  • La définition d’une ligne de conduite pour l’exécution des travaux, s’agissant des obligations sociales et environnementales du titulaire : carte d’identité professionnelle obligatoire pour les salariés du titulaire et ses sous-traitants, suspension des travaux en cas de découverte d’amiante ou de plomb…