Le Décret du 9 janvier 2023 ajoute au Code de Justice Administrative deux procédures nouvelles : La séance orale d’instruction et l’audience publique d’instruction.

S’agissant de la séance orale d’instruction, le nouvel article R.625-1 du CJA dispose que :

 « En complément de l’instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l’instruction au Conseil d’Etat, peut tenir une séance orale d’instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile.

 Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

 Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile. »

La formation de Jugement du TA et de la CAA (et la formation d’instruction du CE) peut ainsi convoquer les parties, ou toute personne dont l’audition serait utile, à une « séance orale d’instruction » au cours de laquelle les parties seraient entendues « sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile »

S’agissant de l’audience publique d’instruction, le nouvel article R.625-2 du CJA dispose que :

« La formation de jugement peut tenir une audience publique d’instruction au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. Cette audience ne peut se tenir moins d’une semaine avant la séance de jugement au rôle de laquelle l’affaire doit être inscrite.

 Le président de la formation de jugement convoque les parties par un courrier qui fait état des questions susceptibles d’être évoquées. Peut également être convoquée toute personne dont l’audition paraît utile.

 Les parties ou, si elles sont représentées, leurs représentants peuvent présenter des observations orales à l’audience d’instruction. »

 Il s’agit de la version plus formalisée de la procédure précédente, puisque les parties sont convoquées à une audience publique d’instruction « au cours de laquelle les parties sont entendues sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile ».

 Les parties sont convoquées également par courrier du Président faisant état des questions pouvant être évoquées lors de l’audience et toute personne dont l’audition parait utile peut également être convoquée.

 

Point non négligeable et l’on peut s’en réjouir dans l’intérêt du contradictoire, il est expressément prévu que les conseils seront également en mesure de présenter des observations orales.

 

 

Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU

Avocat Associé