Rien dans le droit n’impose que le maire disparaisse du bulletin municipal ou qu’il se taise soudainement. L’article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral interdit seulement toute publicité de nature à influencer le scrutin.
La jurisprudence (CE, 31 janvier 2022, n°44591 / CE, 5 juin 1996, n° 173642) a rappelé que ce qui compte, c’est le contenu : La règle du jeu est donc simple : l’éditorial doit rester sage comme une image. Informer, oui ; polémiquer, non. Partager des nouvelles neutres et utiles, oui ; dresser le bilan de ses réalisations ou glisser subrepticement un slogan de campagne, ou une invitation à voter pour le maire-candidat c’est non.
Contrairement à ce qu’on peut parfois lire ou entendre de médias grand public, jamais aucune décision n’a censuré le simple fait que le maire continue à signer son éditorial, à rappeler ses fonctions ou à y apposer sa photographie, dès lors que l’usage existait déjà et que le texte demeure neutre.
Bref, l’édito peut être maintenu sans crainte : le maire a toujours sa plume, mais il doit la tremper dans l’encre de l’information, pas dans celle de la propagande.
Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU et Jocelyn AUBERT
Avocats Associés
ATV AVOCATS