Le référé-suspension dirigé contre un acte administratif suppose classiquement la réunion de deux conditions cumulatives :

 

-       La démonstration d’une urgence à suspendre l’acte attaqué ;

-       Qu’en l’état de l’instruction, il y aurait un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

La condition d’urgence fait l’objet d’un régime juridique spécifique en matière de référé-suspension dirigé contre une autorisation d’urbanisme ou un refus d’autorisation d’urbanisme.

 

1/ Sur la présomption d’urgence en matière de référé-suspension dirigé contre une autorisation d’urbanisme ou un refus d’autorisation d’urbanisme

 

L’urgence est présumée lorsque le recours est dirigé contre une autorisation d’urbanisme. Cette présomption est admise de longue date en jurisprudence et a été codifiée à l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN.

 

La loi n°2025-1129 du 26 novembre 2025 dite de simplification du droit de l’urbanisme a uniformisé le régime juridique applicable en codifiant au nouvel article L.600-3-1 du Code de l’Urbanisme, une présomption d’urgence lorsque le recours est dirigé contre un refus d’autorisation d’urbanisme.

 

2/ Sur l’extension de la présomption d’urgence pour les référés-suspension dirigés contre les décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme

 

Dans une décision du 17 juin 2026, n°513099, le Conseil d’Etat jugeait que la présomption d’urgence définie à l’article L.600-3-1 du Code de l’Urbanisme s’appliquait également aux référés dirigés contre les décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme.

 

Cette décision marque une nouvelle avancée particulièrement profitable aux porteurs de projet.

 

Notons toutefois que la présomption d’urgence définie par les textes est une présomption simple pouvant être renversée en présence de « circonstances particulières » de nature à remettre en cause l’urgence alléguée, circonstances qui doivent résulter d’une « appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce » par le juge, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision.

 

 

Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU, Hugo TRIMAILLE et Clément PONCET