Si le Code prévoit que les principes de la commande publique (égalité de traitements des candidats à l’attribution du contrat, liberté d’accès et transparence des procédures) s’appliquent à l’ensemble des marchés publics et ce dès le premier euro, le Code prévoit des exceptions aux obligations de publicité et de mise en concurrence préalables à la passation des marchés publics, notamment lorsque leur valeur est inférieure à 60.000 euros ou 100 000 euros en matière de travaux.  

 

Outre l’absence d’obligations procédurales pour ces marchés, d’autres règles du Code et notamment celle de faire usage d’une pluralité de critères et d’en informer les candidats, ne s’appliquent pas en dessous desdits seuils.

 

S’est toutefois développée chez les acheteurs publics, notamment pour respecter l’obligation prévue par l’article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique de « veiller à choisir une offre pertinente » et de ne « pas contracter systématiquement avec le même opérateur lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin », le recours à la méthode dite des « trois devis » consistant donc à solliciter plusieurs devis auprès d’opérateurs potentiels.

 

Toutefois, une fois ces trois devis en main, l’acheteur public se laissait la possibilité de choisir librement l’offre de son choix, notamment au regard du prix proposé.

 

Or, le juge administratif a laissé planer un vent d’incertitude sur les acteurs de la commande publique en venant considérer que le recours à la règle des trois devis valait implicitement mais nécessairement une décision de l’acheteur public de mettre volontairement en œuvre une procédure adaptée (alors qu’il n’y était pas tenu) et donc d’en respecter l’ensemble des contraintes au rang desquelles l’obligation de sélection sur la base de critères multiples (TA de Strasbourg 16 mai 2024 n°2108389).

 

Le juge administratif a toutefois rapidement rectifié le tir en plusieurs temps, successivement dans un arrêt du 7 février 2025 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes (CAA de Nantes 7 février 2025 n° 24NT00896) et surtout dans un arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2026 n°503412.

 

Cet arrêt, rassurant pour les acheteurs publics qui avaient pris l’habitude de recourir ponctuellement et pour leurs achats de faible montant, à cette modalité de mise en concurrence dans des conditions définies de manière totalement libre, valide expressément cette pratique, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. 

 

Assouplissant au passage sa position traditionnellement établie, selon laquelle le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il n’y est pas tenu, qui choisit de mettre en place une procédure de publicité et de mise en concurrence, doit en respecter toutes les contraintes, la haute juridiction considère qu’en dessous des susvisés, le Conseil d’Etat considère que l’acheteur qui « fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence ».

 

Le Conseil d’Etat fait ainsi de la mention expresse par l’acheteur, dans les documents de la consultation, de sa volonté de se soumettre, même en dessous des seuils, aux obligations procédurales prévues par le CCP et opposables à toutes les procédures soumises de plein droit à publicité et mise en concurrence, la condition sine qua none de l’application de ces règles.