Les élections municipales de 2026 marqueront, comme à chaque renouvellement des conseils municipaux, un changement potentiel de majorité dans de nombreuses communes.
En matière d’achat public, ce basculement politique soulève une question récurrente et sensible : dans quelle mesure une nouvelle équipe municipale peut-elle remettre en cause les décisions et contrats conclus par ses prédécesseurs ?
Cette interrogation, qui mêle nécessité du respect des choix démocratiques issus de l’élection et de la continuité de l’action publique avec les contraintes issues du droit la commande publique est cruciale pour les collectivités locales, les opérateurs économiques et les citoyens.
1. Sur la continuité de l’action publique
Le principe de continuité du service public, pilier du droit administratif, impose que les décisions et les engagements pris par une collectivité territoriale restent en vigueur, sauf à être rapportés ou remis en cause dans les formes et conditions prévues par la loi.
On précisera qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un régime spécifique en matière de commande publique en lien avec le renouvellement général du conseil municipal.
Ainsi, le Maire nouvellement élu ne peut, au seul motif du renouvellement du conseil municipal et de son nouveau mandat, remettre en question les décisions de son prédécesseur, résilier un marché public, un contrat de concession valant délégation de service public ou même une convention autorisant un opérateur économique à occuper une dépendance du domaine public.
Par suite, la possibilité pour une nouvelle équipe de revenir sur les décisions et contrats ayant trait à l’achat public dépend des règles de droit commun et surtout du stade d’avancement de la procédure d’attribution du contrat.
2. L’abandon d’une procédure en cours
Si la nouvelle équipe entend remettre en cause le choix opéré par ses prédécesseurs liés à l’engagement d’une procédure d’attribution d’un marché public (ou d’une concession), elle doit tout d’abord s’assurer du stade d’avancement de la procédure.
Deux hypothèses peuvent alors se présenter :
- La procédure d’attribution est toujours en cours : la nouvelle équipe peut abandonner la procédure et déclarer sans suite en invoquant un motif d’intérêt général (article R. 2185-1 du code de la commande publique)
Une telle déclaration sans suite peut intervenir à tout moment, y compris après l’attribution du marché à l’opérateur mais avant la notification du marché signé à l’opérateur et doit reposer sur un motif d’intérêt général.
Il est à noter que le caractère d’intérêt général du motif d’abandon d’une procédure de marché public n’équivaut pas strictement à un choix d’ordre politique : il appartiendrait à la nouvelle équipe de justifier un tel intérêt général en invoquant des éléments objectifs d’ordre budgétaire, juridique et technique (tel que l’irrégularité de la procédure ou du contrat) ou liés à une évolution du besoin de la collectivité.
La décision appartient à la personne compétente pour attribuer le marché public, c’est-à-dire le conseil municipal ou le Maire s’il bénéficie de la délégation et ne donne, en principe et sauf motif d’intérêt général irrégulier, lieu à aucun droit à indemnisation pour les participants à la procédure.
Même si le Code ne le prévoit pas expressément, l’abandon d’une procédure d’attribution d’une concession est également possible, dans les mêmes conditions (Conseil d’Etat 17 septembre 2018 n°407099) ;
- La procédure est achevée et le marché a été notifié : la Collectivité ne peut plus abandonner la procédure d’attribution et est considérée comme juridiquement tenue des obligations prévues par le contrat.
Les seules options restantes alors pour la Commune ne souhaitant pas poursuivre un projet initié par ses prédécesseurs sont de résilier unilatéralement et pour motif d’intérêt général le contrat, ou à défaut de le modifier.
3. La résiliation pour motif d’intérêt général d’un contrat signé
Une nouvelle majorité peut invoquer l’intérêt général pour mettre fin à un contrat, en le résiliant de manière anticipée et sous réserve d’indemniser le cocontractant pour le préjudice subi, dans les conditions prévues par le contrat et sauf à ce que le contrat ait exclu toute forme d’indemnisation (article L. 6 du code de la commande publique).
La justification du motif d’intérêt général, qui se rapproche de celle évoquée pour déclarer sans suite une procédure en cours, doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors qu’elle peut être remise en cause par le juge administratif.
Ainsi, le juge administratif reste en droit d’annuler une résiliation fondée sur un motif irrégulier et d’enjoindre par voie de conséquence la reprise des relations contractuelles de la Commune avec son cocontractant (CE 21 mars 2011, Commune de Béziers, n°304806).
On notera qu’une alternative, moins risquée pour la nouvelle équipe, peut consister, lorsque le marché est conclu sur des périodes (souvent annuelles) reconductibles, de ne pas reconduire le marché pour une année supplémentaire ce qui n’implique le plus souvent aucune justification ni risque indemnitaire, sous réserve de bien respecter les éventuelles conditions de préavis prévus par le contrat.
4. La modification du contrat
En dernier lieu, la nouvelle équipe peut envisager d’infléchir le projet précédemment voté et attribué, en modifiant unilatéralement le contrat ou le marché.
En pratique toutefois, une telle modification, si elle reste possible même en l’absence de clause contractuelle en ce sens, ne peut désormais intervenir que dans les cas strictement prévus par la loi (pour les marchés publics, prévus aux articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique) et sous réserve de ne pas bouleverser l’équilibre du contrat.
La conclusion d’un avenant avec le titulaire et signé par le dernier reste également fortement conseillée sauf à présenter des risques indemnitaires et contentieux importants.
En résumé, si l’arrivée d’une nouvelle équipe peut justifier une réorientation de la politique menée en matière d’achat public et de mise en œuvre de projets ayant conduit à la mise en œuvre de procédure d’attribution de contrats soumis au droit de la commande publique, un audit juridique préalable des différents contrats et procédures et des risques indemnitaires potentiels en cas de velléité de remise en cause des choix réalisés par l’ancienne équipe, reste indispensable.

