L’installation d’une nouvelle équipe municipale, ou encore l’évolution des équilibres politiques en cours de mandat, doit conduire les communes à s’interroger sur les règles applicables à la composition des commissions municipales et à la désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs.

 

Si ces deux mécanismes participent du fonctionnement courant des assemblées locales, ils obéissent néanmoins à des régimes juridiques distincts, tant dans leurs modalités de désignation que dans les principes qui les gouvernent.

 

1.    Les commissions municipales

  

La création et la composition des commissions municipales relèvent des dispositions de l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales.

Ce texte confère au conseil municipal une liberté de principe pour instituer des commissions chargées d’étudier les affaires soumises à l’assemblée, tout en encadrant strictement leur composition dans les communes de plus de 1 000 habitants.

 

 Le législateur a, en effet, entendu garantir l’expression pluraliste des élus en imposant le respect du principe de la représentation proportionnelle.

 

Cette exigence ne se limite pas à une stricte arithmétique électorale : elle implique que chaque tendance politique représentée au sein du conseil municipal puisse, dans la mesure du possible, disposer d’au moins un représentant dans chaque commission. (Conseil d’Etat 26 septembre 2012, req n°34568).

 

Aussi, ma composition des commissions municipales n’est pas figée pour la durée du mandat. Le conseil municipal peut, et parfois doit, procéder à une recomposition lorsque l’évolution des délégations, des groupes politiques ou des effectifs ne permet plus d’assurer l’expression pluraliste requise.

 

Ce pouvoir de réorganisation s’exerce par parallélisme des formes, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir (CE, 20 novembre 2013, Commune de Savigny-sur-Marne, n° 353890).

 

 

2.    La désignation dans les organismes extérieurs

 

 La désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs obéit à une logique différente.

 

Elle est régie par l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, qui reconnaît au conseil municipal un large pouvoir d’appréciation.

 

Ce texte prévoit que la fixation d’une durée de fonctions pour les représentants désignés ne fait pas obstacle à leur remplacement à tout moment, pour le reste de cette durée, par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

 

Il en résulte que le mandat dans un organisme extérieur ne constitue pas un droit acquis pour l’élu ou le délégué concerné.

 

Le juge administratif admet que l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal constitue, à elle seule, un motif légal justifiant une nouvelle désignation des représentants de la commune (CE, 17 décembre 2010, n°339077).

 

  

3.    La représentation proportionnelle : une exigence limitée aux commissions municipales

 

Le principe de représentation proportionnelle, expressément consacré par l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, ne s’impose qu’aux commissions municipales.

 

En revanche, rien n’impose une telle représentation proportionnelle pour la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs, sauf disposition spéciale contraire.

 

 

Le large pouvoir d’appréciation reconnu au conseil municipal n’est pas exempt de tout contrôle.

 

Le juge administratif vérifie que la décision de désignation ou de remplacement n’est pas entachée de détournement de pouvoir, ni d’erreur manifeste d’appréciation.


En pratique, la jurisprudence valide de manière constante les décisions fondées sur des considérations objectives liées à l’évolution des équilibres politiques ou à la bonne administration des affaires locales.