Le dépouillement et la proclamation des résultats des élections municipales obéissent à un formalisme strict destiné à garantir la sincérité du scrutin et la transparence des opérations.

 

 

Le dépouillement des bulletins de vote

 

Il ressort des dispositions de l’article L. 65 du code électoral que, dès la clôture du scrutin, à 18h, 19h ou 20h selon la ville dans laquelle a lieu le scrutin, le Président du bureau de vote et les assesseurs procèdent au dénombrement des émargements. La liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau.

 

Dans la salle de vote et sous la surveillance des membres du bureau, l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal, après éventuel recomptage.

 

Les scrutateurs sont répartis par tables de quatre. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

 

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

 

S’il reste des bulletins en nombre inférieur à cent, le bureau introduit ces bulletins dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures des membres du bureau de vote, la mention du nombre des enveloppes électorales qu’il contient (article R. 65-1 du Code électoral).

 

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet.

 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat.

 

Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.

 

Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont font connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (article L. 66 du code électoral).

 

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

 

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

 

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

 

 

La proclamation des résultats

 

Immédiatement après le dépouillement, le secrétaire rédige le procès-verbal des opérations électorales qui est établi en deux exemplaires et signé de tous les membres du bureau de vote.

 

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

 

Le Président du bureau de vote peut ensuite proclamer les résultats en public et afficher les résultats dans le bureau de vote (article R. 67 du Code électoral).

 

L’article R. 69 du Code électoral prévoit également que, lorsque la Commune comporte plusieurs bureaux de vote, le dépouillement de chaque scrutin est opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

 

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

 

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.