Pendant la période électorale, la commune doit réserver des emplacements spéciaux pour les panneaux d’affichage électoral, soumis à des règles strictes du code électoral (notamment interdiction d’utiliser l’emblème national ou une combinaison bleu‑blanc‑rouge pouvant y faire penser). 

 

1.    Panneaux d’affichage

 

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

 

Le maire (ou, à défaut le préfet) peut, après mise en demeure, faire déposer d’office les affiches irrégulières.

 

Chaque candidat ou liste dispose d’une surface égale sur ces panneaux, leur nombre étant plafonné selon la taille de la commune :

 

-       5 dans les communes de 500 électeurs et moins ;

 

-       10 dans les autres Communes, plus 1 panneau par 3000 électeurs ou fraction supérieure à 2000 dans les communes ayant plus de 5000 électeurs.

 

L’autorité municipale n’est pas libre d’attribuer les panneaux comme elle le souhaite. Les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

 

 

2.    Les circulaires (profession de foi des candidats)

 

La profession de foi, également appelée lettre de profession de foi ou circulaire, constitue un document électoral officiel. Chaque électeur la reçoit, en même temps que les bulletins de vote, afin d’assurer une égalité de traitement entre candidats.

 

Elle est envoyée par la commission de propagande selon des règles strictes (format, grammage, mentions obligatoires).

 

Si le contenu de la circulaire est libre, il reste toutefois soumis au droit commun, notamment en matière de diffamation, d’injure et d’incitation à la haine.

 

3. Les bulletins de vote

 

Le jour du scrutin, les bulletins de vote sont placés sur la « table de décharge ».

 

Au titre de l’article R.66-2 du Code électoral, sont considérés comme nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, exceptés dans les communes de moins de 1000 habitants :

 

« 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

3° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

6° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste ».

 

Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.