Le contentieux électoral municipal obéit à un régime juridique singulier, marqué par l’urgence, la concentration des moyens et l’étendue des pouvoirs reconnus au juge de l’élection. Loin de se limiter à un contrôle abstrait de légalité, celui-ci est investi d’une mission particulière : garantir la sincérité du scrutin et, à travers elle, la fidélité de la représentation issue du suffrage universel.
Cette mission explique tant les règles spécifiques de compétence et de délai que l’ampleur des pouvoirs juridictionnels reconnus au juge administratif, lesquels vont bien au-delà de la simple annulation des opérations électorales.
I. La compétence du juge de l’élection municipale
En matière d’élections municipales, le juge de droit commun est le tribunal administratif, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre les opérations électorales, sous réserve du recours en cassation devant le Conseil d’État.
Cette compétence résulte des dispositions combinées des articles L.248 et R.119 du Code électoral.
Le tribunal administratif est ainsi saisi de l’ensemble des griefs relatifs au déroulement du scrutin, qu’ils portent sur la régularité des opérations électorales, la propagande, le financement de la campagne ou encore l’éligibilité des candidats.
Le Conseil d’État intervient, quant à lui, en tant que juge de cassation, assurant l’unité de la jurisprudence électorale et veillant au respect des principes fondamentaux du contentieux électoral, au premier rang desquels figure l’exigence de sincérité du scrutin.
II. Le délai de contestation : une exigence de célérité absolue
Le contentieux électoral est dominé par un impératif de rapidité.
Aux termes de l’article R.119 du Code électoral, les protestations contre les élections municipales doivent être déposées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Ce délai, particulièrement bref, est un délai de rigueur : son non-respect entraîne l’irrecevabilité de la protestation, sans que le juge puisse en apprécier l’opportunité ou les circonstances.
Il traduit la volonté du législateur de sécuriser rapidement la situation juridique des assemblées élues et d’éviter une instabilité prolongée des institutions locales.
Le préfet dispose d’un délai distinct, également encadré, pour déférer les opérations électorales lorsqu’il estime que les conditions ou formes légalement prescrites n’ont pas été respectées, conformément à l’article L.248 du Code électoral.
III. Les pouvoirs du juge : annulation, réformation et proclamation des élus
Le juge de l’élection ne se borne pas à un contrôle binaire entre validation et annulation du scrutin. Il dispose, au contraire, d’une palette de pouvoirs étendue, adaptée à la nature particulière du contentieux électoral.
Il peut, en premier lieu, prononcer l’annulation totale ou partielle des opérations électorales lorsque les irrégularités constatées ont altéré la sincérité du scrutin.
Cette annulation peut concerner l’ensemble du scrutin communal ou être limitée à certains bureaux de vote, voire à l’élection de certains conseillers municipaux.
Mais le juge peut également procéder à une réformation du scrutin. Il lui est ainsi loisible de rectifier les résultats, de retrancher des suffrages irrégulièrement exprimés ou comptabilisés, et, le cas échéant, de proclamer élus des candidats autres que ceux initialement proclamés à l’issue du scrutin.
Cette faculté illustre le caractère pleinement juridictionnel du contentieux électoral, qui ne se réduit pas à une censure mais vise à rétablir la vérité des urnes.
IV. Le pouvoir de déclaration d’inéligibilité
Au-delà du sort du scrutin lui-même, le juge de l’élection dispose d’un pouvoir propre en matière d’inéligibilité.
En application des articles L.118-3 et L.118-4 du Code électoral, il peut déclarer inéligible un candidat ayant commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements d’une particulière gravité aux règles de financement de la campagne électorale.
L’inéligibilité, prononcée pour une durée maximale de trois ans, s’applique à toutes les élections et entraîne, lorsque le candidat a été proclamé élu, l’annulation de son élection ou sa démission d’office.
Ce pouvoir, d’une particulière gravité, est exercé avec retenue, le juge vérifiant de manière circonstanciée le caractère délibéré du manquement, son importance et son impact sur l’égalité entre les candidats.
V. L’appréciation décisive de la sincérité du scrutin et de l’écart de voix
Au-delà de la diversité des moyens invoqués, la jurisprudence électorale est marquée par une constante : l’annulation n’est jamais automatique.
Elle n’est prononcée que si l’irrégularité constatée a exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin.
L’écart de voix entre les candidats ou les listes constitue, à cet égard, un critère central, sans être exclusif.
Le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel rappellent régulièrement que des irrégularités, même établies, demeurent sans incidence dès lors que, compte tenu du nombre de voix obtenues, elles n’auraient pas modifié l’ordre d’arrivée des candidats ni l’attribution des sièges.
Cette approche pragmatique traduit la volonté du juge de concilier deux exigences également fondamentales : le respect scrupuleux des règles électorales et la stabilité des institutions issues du suffrage universel.

