Dans une décision du 14 novembre 2025 n°496754, le Conseil d’Etat a utilement précisé les effets juridiques des modifications apportées à une demande permis de construire par le pétitionnaire, avant le terme du délai d’instruction de la demande.
Le pétitionnaire a la faculté d’apporter des modifications à son projet au cours de l’instruction de sa demande par le service instructeur, c’est-à-dire avant la naissance d’une décision expresse ou tacite.
Il doit formuler une demande en ce sens, assortie des pièces modifiées, étant précisé que les modifications ne doivent pas changer la nature du projet envisagé.
Si par principe, cette démarche n’affecte pas le délai légal d’instruction de la demande, il en va autrement lorsque l’examen des modifications ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction initial.
Dans cette hypothèse, l’administration sera regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale et devra indiquer par tout moyen au pétitionnaire, la prorogation du délai d’instruction de sa demande, et ce, avant le terme du délai d’instruction initial.
A défaut, le délai d’instruction initial de la demande sera réputé inchangé, de sorte que si l’administration n’a pas apporté de réponse dans ce délai, le pétitionnaire pourrait se prévaloir d’un permis de construire tacite.
Tout décision expresse de refus postérieure à cette décision tacite d’acceptation s’analyserait ainsi par le juge administratif comme une décision de retrait qui, si elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, serait jugée illégale et pourra ainsi faire l’objet d’une annulation juridictionnelle.
Hugo TRIMAILLE et Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU

