L’article 17-2 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dispose que :

 

« Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine ».

 

Autrement dit lorsque l’agent a fait état de son souhait de poursuivre son détachement trois mois avant l’expiration du détachement en cours, mais que la collectivité d’accueil qui ne souhaite pas poursuivre avec cet agent ne le lui a pas fait connaitre au moins deux mois avant la fin de détachement en cours, la collectivité d’accueil doit maintenir le versement de la rémunération de l’agent jusqu’à sa réintégration auprès de son administration d’origine.

 

Dès lors que l’administration d’origine est en mesure de réintégrer l’agent, la collectivité d’accueil doit cesser de lui verser sa rémunération.

 

Dans l’affaire portée devant le juge administratif, la collectivité d’accueil avait clairement indiqué à l’intéressée qu’elle pouvait être immédiatement réintégrée auprès de sa collectivité d’origine. L’agent ne souhaitant pas réintégrer cette dernière, elle s’est toutefois délibérément abstenue de donner suite aux demandes de rendez‑vous émises à cette fin par sa collectivité d’origine, en ne répondant ni aux appels téléphoniques de son administration, ni aux courriers qui lui étaient adressés. Estimant que les conditions posées par l’article 17‑2 étant réunies, la collectivité d’accueil a alors régulièrement cessé de lui verser sa rémunération, ce qu’a contesté l’agent devant le tribunal administratif

 

Le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l’agent considérant que l’agent placé en détachement qui fait obstacle à la tenue des entretiens préalables à sa réintégration dans son cadre d’emplois d’origine ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’absence de réintégration, de vices de forme qu’il a lui‑même provoqués ou aggravés par son comportement d’obstruction. L’intéressé ne saurait invoquer utilement un « vice de procédure » tiré de l’absence d’entretien de réintégration, alors que cette étape n’a pas pu se tenir du fait de ses propres refus ou absences injustifiées.

 

Réf. : TA Saint-Martin n° 2400116