Dans une Ordonnance récente, le juge des référés précontractuels est venu apporter des précisions sur un point peu traité par la jurisprudence, à savoir les conséquences du non- respect des règles fixées par la consultation en matière de questions posées par les candidats et de réponses apportées à celle-ci par l’acheteur public.

 

De manière somme toute logique au vu de l’office du juge des référés et de la jurisprudence constante visant à ce que seuls les vices « caractérisés » soient de nature à justifier une annulation de la procédure, celui-ci a considéré que le non-respect des délais de réponse aux questions, bien qu’irrégulier, n’était pas en soi suffisant pour justifier l’annulation d’une procédure de passation faute de démontrer que cette méconnaissance a causé un préjudice concret et sérieux aux candidats évincés :

« Toutefois, si la société SFTP soutient que les questions posées tardivement et les réponses apportées hors délais par l’acheteur ont “grevé” la capacité des candidats à constituer une of re pertinente et complète, elle n’établit pas, en l’absence de tout élément précis, que la poursuite des questions / réponses avec l’acheteur en méconnaissance des délais prescrits par le règlement de la consultation l’aurait lésée en l’empêchant d’ajuster son of re technique et financière et qu’elle aurait été de nature à vicier la procédure de passation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté".

 

Ainsi, en l’espèce, bien que certaines questions et réponses aient été communiquées après les délais fixés par le règlement de consultation, le juge des référés a estimé que ces irrégularités n’avaient pas porté atteinte à la capacité des candidats de déposer une offre conforme.

 

Cette affaire présentait également un autre intérêt tiré du rappel par le juge des référés, du contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’allotissement d’un marché.

 

Ainsi, si le juge des référés précontractuels examine le nombre et la consistance des lots d’un marché, son contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation le conduit à ne sanctionner que des situations traduisant une incohérence de l’allotissement. 

Ainsi, des prestations regroupées, qui pourraient techniquement être dissociées, ne suffisent pas en elles-mêmes à constituer une irrégularité, dès lors que ce regroupement est justifié et cohérent par la nature de l’ouvrage et que cette organisation n’entrave ni la concurrence ni la formulation d’offres adaptées et pertinentes.

 

« D’autre part, le lot 2 du marché en litige comporte les prestations de désamiantage, maçonnerie, béton, doublage, peinture intérieure et façades ainsi que la prestation de réalisation d’une mosaïque. La consistance de ce lot qui regroupe des prestations tenant à la structure béton et au second-œuvre du bâtiment à rénover, n’apparait pas incohérente. La circonstance que ce lot regroupe des prestations qui compte tenu de leur nature, auraient pu faire l’objet de lots distincts, et alors même que la prestation de
désamiantage devait être réalisée avant les autres prestations du lot, n’est pas de nature à révéler que la consistance de ce lot est entache d'une erreur manifeste d'appréciation".

 

https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/DTA_2410461_20241107

 

Annissa LOUDIN, juriste et Sébastien THOINET, Avocat Associé