La loi prévoit désormais que la protection fonctionnelle est octroyée de manière automatique, sans nécessité d’une délibération préalable, aux maires, aux élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages.
En effet, l’article 5 de la loi précitée modifiant l’article L2123-35 du CGCT dispose que :
« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2, ainsi qu’à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information ».
Ainsi, il appartient à l’élu victime d’adresser sa demande de protection fonctionnelle au maire, lequel doit en accuser réception puis la transmettre, dans un délai de cinq jours francs, au Préfet et pour information aux membres du conseil municipal. La protection fonctionnelle est accordée de manière automatique à l’expiration de ce délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande de l’agent, si le maire a procédé à la transmission de cette demande au Préfet et à l’information des conseillers municipaux.
Si le maire n’a pas respecté le délai de cinq jours pour faire les transmission et information requises par la loi, alors l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.
Le Conseil municipal a la possibilité de retirer la protection fonctionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu a bénéficié de cette protection. En effet, l’article 5 énonce également que :
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration ».
La loi procède donc à un changement de logique : aucune délibération préalable n’est désormais nécessaire pour qu’un élu bénéficie de la protection fonctionnelle : cette protection est de plein droit et si le conseil municipal ne souhaite pas l’accorder il lui faut alors spécifiquement délibérer pour la retirer.
A cet effet, le nouvel alinéa 5 de l’article L. 2123-35 du CGCT prévoit qu’un ou plusieurs conseillers municipaux peuvent demander au maire de mettre cette décision de retrait à l’ordre du jour. Le maire est alors tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai de quatre mois, même si la demande de mise à l’ordre du jour est signée par moins du tiers de l’effectif du conseil municipal.
Le texte ne règle évidemment pas tout : la jurisprudence devra se positionner sur ce qu’il convient de faire lorsque la demande de l’élu est abusive ou mal fondée ou encore lorsque le maire refuse de transmettre la demande au préfet.
Enfin, la Commune est dorénavant tenue de réparer « l’intégralité du préjudice qui en a résulté » (article L.2123-35 alinéa 2 du CGCT). Auparavant, la collectivité saisie d’une demande de réparation du préjudice par l’élu victime, était tenue d’assurer une « juste réparation » du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre l’élu, mais elle n’était pas liée par le montant des dommages-intérêts fixé par le juge pénal (CE 17/12/2004, n°265165).
Là encore, la jurisprudence devra déterminer si la nouvelle rédaction de cet article implique que la Collectivité se substitue intégralement à l’auteur du préjudice et fasse l’avance de la totalité des dommages-intérêts octroyés par le juge pénal.
Maître Jocelyn AUBERT
Maître Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
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