Si par le passé et notamment lors des dernières élections municipales de mars 2014, plusieurs périodes de restriction de la communication préélectorale s’entrecroisaient avec des règles différentes, il a été mis fin à cette complexité par la Loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections.

Une seule période désormais à prendre en considération : les six mois précédant le scrutin !

Ainsi, pour les prochaines échéances électorales municipales de mars 2020, la légalité des opérations de communication institutionnelle, c’est-à-dire des opérations de communication faites par les collectivités intéressées par le scrutin, ainsi que la légalité même de la campagne électorale, et notamment de son financement, sont appréciées selon un calendrier plus simple et une seule période de restriction.

à partir du 1er septembre 2019, seront proscrites les campagnes de promotion des réalisations et de la gestion des collectivités intéressées par le scrutin et notamment les bilans de mandats réalisés par ces collectivités, au premier rang desquelles bien sûr les communes (article L.52-1 alinéa 2 du Code Electoral) ;

à partir du 1er septembre 2019, devront être intégrées aux comptes de campagne (dans les communes de plus de 9000 habitants) toutes les dépenses concourant à l’obtention des suffrages et (dans toutes les communes) seront proscrits les dons directs ou indirects apportés par les personnes morales de droit public ou de droit privé à la campagne de candidats, sauf apports des partis politiques (article L.52-8 alinéa 2 du Code Electoral) ;

à partir du 1er septembre 2019 (alors que cette période était de 3 mois jusqu’en 2011), seront proscrits l’utilisation aux fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L.52-1 alinéa du Code Electoral).

Egalement à compter de cette même date, seront interdits jusqu’au jour de l’élection :

– l’utilisation et la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit porté à la connaissance du public par un candidat (L.50-1 du Code Electoral);

– tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, en dehors des emplacements officiels ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (L.51 alinéa 3 du Code Electoral).

Il découle de cette harmonisation des périodes de réglementation que la campagne électorale au sens général débutera effectivement au 1er septembre 2019.

Cet effort de simplification et de clarification aura pour effet louable de condenser mieux la campagne électorale et de permettre aux collectivités territoriale de poursuivre leur action et leur communication, avec moins de crainte, pendant 6 mois de plus.

Enfin, on notera que la campagne dite « officielle » (c’est-à-dire la période pendant laquelle doivent être installés par les mairies les panneaux électoraux et pendant laquelle, dans les communes de plus de 2500 habitants, les commissions de propagande assurent l’envoi aux électeurs des professions de foi et bulletins de vote) reste quant à elle de deux semaines avant le premier tour.

Jocelyn AUBERT et Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU

Avocats Associés